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Information
des consommateurs
TEXTE D'APPLICATION
DE LA LOI DU 13 JUILLET 1992 - DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a
et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par
le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur lignes régulières non accompagnés de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom
et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transport utilisés,
2/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil,
3/ Les repas fournis,
4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement,
6/ Les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ.
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9/Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent décret ;
10/ Les conditions de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d'annulation définis aux articles 101, 102 et 103 ci-après
;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme
13/ L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
àmoins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable, doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur
2/ La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates
3/ Les moyens, les caractéristiques et la catégorie des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour
4/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil
5/ Le nombre de repas fournis
6/ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
du voyage ou du séjour
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article 100 ci-après
9/ L'indication s'il y a lieu des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage de débarquement dans les ports
et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le
prix de la ou des prestations fournies
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en toute état
de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur
12/ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
13/ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7e paragraphe de l'article 96 ci-dessus
14/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle
15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 01, 102 et 103 ci-dessous
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur
17/ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus
18/ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur
19/ L'engagement de fournir par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un
contact avec le vendeur
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou
le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant
que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité exprès
de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférant, la ou
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de
la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix
figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du
contrat telle qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat, et sans pénalités des sommes versées. L'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un
accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties
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